Résolution 194                  Extraits

De l’assemblée générale des Nations Unies, 11 décembre 1948

L’assemblée générale, ayant examiné de nouveau le cas de la Palestine :

2 – Crée une commission de conciliation composée de trois états membres des Nations Unies chargée des fonctions suivantes :

a)           Assumer, dans la mesure où elle jugera que les circonstances le rendent nécessaire, les fonctions assignées au médiateur des Nations Unies pour la Palestine par la résolution 186 de l’assemblée générale du 14 mai 1948.

b)           S’acquitter des fonctions et exécuter les directives précises que lui donne la présente résolution et s’acquitter des fonctions et des directives supplémentaires que pourrait lui donner l’assemblée générale ou le conseil de sécurité.

(…..)

7 – Décide que les lieux saints – notamment Nazareth – et les sites et édifices religieux de Palestine devraient être protégés et leur libre accès assuré, conformément au droit en vigueur et à l’usage historique ; que les dispositions à cet effet devraient être soumises à la surveillance effective des Nations unies .

(…..)

8 – Décide qu’en raison des liens qu’elle a avec trois religions mondiales, la région de Jérusalem, y compris la municipalité actuelle de Jérusalem plus les villages et centres environnants, dont le plus oriental sera Abou Dis, le plus méridional Bethléem, le plus occidental Ein Karim (y compris l’agglomération de Motsa) et le plus septentrional Shu’fat, devrait jouir d’un traitement particulier et distinct de celui des autres régions de Palestine et devrait être placée sous le contrôle effectif des Nations Unies.

Invite le conseil de sécurité à prendre de nouvelles mesures en vues d’assurer la démilitarisation de Jérusalem dans le plus bref délai possible.

Donne pour instructions à la commission de conciliation de présenter à l’assemblée générale, pour sa quatrième session ordinaire, des propositions détaillées concernant un régime international permanent de la région de Jérusalem.

(…..)

9 – Décide qu’en attendant que les gouvernements et autorités intéressés se mettent d’accord sur des dispositions plus détaillées, l’accès libre possible à Jérusalem par Route, voie ferrée et voie aérienne devrait être accordée à tous les habitants de la Palestine.

Donne pour instructions à la commission de conciliation de signaler immédiatement  au conseil de sécurité toute restriction de l’accès à la ville que pourrait tenter d’imposer l’une quelconque des parties, pour que le conseil prennent des mesures appropriées.

(…..)

11 – Décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables

Donne à la commission de conciliation de faciliter le rapatriement, la réinstallation et le relèvement économique et social des réfugiés, ainsi que le paiement des indemnités, et de se tenir en liaison étroite avec le directeur de l’aide  des Nations Unies aux réfugiés de Palestine, et par l’intermédiaire de celui-ci, avec les organes et institutions appropriées de l’organisation des Nations Unies. (…..)